On parle de grand déplacement lorsqu'un salarié est présumé empêché de regagner son domicile dès lors que (circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2005-376 du 4 août 2005) :la distance séparant son lieu de résidence du lieu de déplacement est supérieure ou égale à 50 km pour un trajet aller ; La durée du déplacement professionnel peut tout autant s’imputer sur le temps de repos ou sur le temps de travail du salarié, selon que le salarié soit itinérant ou sédentaire, autonome ou non dans la gestion de son emploi du temps, que ce déplacement se tienne en début de journée de travail ou pendant les horaires de travail. Selon la durée de la mission, la loi fait une distinction de terminologies.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière . L3121-4 du Code du travail, issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, fixe trois règles de principe :.


Ces déplacements habituels n'ont pas de réelle incidence quand ils s'effectuent dans une zone géographique proche du lieu de travail ou du domicile. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel des salariés pour se rendre sur leur lieu de travail demeure non-assimilable à du temps de travail effectif, dans les mêmes conditions qu’auparavant. En revanche de nouvelles dispositions ouvrent dorénavant la voie Quelles sont les règles de fonctionnement ? « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Le déplacement peut s’effectuer sur le territoire national ou hors des limites de celui-ci.

À condition que ce trajet domicile-travail corresponde au trajet habituel du salarié, par exemple au siège de l’entreprise. Le déplacement professionnel s’entend de tout déplacement effectué dans le cadre professionnel qu'il soit individuel ou de groupe.

Selon l’article L3121-4 du Code du travail, « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ». Elle a considéré que «le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un client et celui d’un autre client, au cours d’une même journée, constitue une temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à … Le temps de déplacement professionnel obéit à des règles particulières mises en œuvre par la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005, modifiées par la loi travail. En effet, la nouvelle loi ne modifie pas la définition du temps de travail effectif. Travail en grand déplacement : définition.